JORF n°258 du 5 novembre 1996

Art. 3. - Est également considérée comme un acte très spécialisé pour l'application de l'article L. 760 toute analyse demandée par un directeur de laboratoire à un autre directeur de laboratoire à titre d'expertise à la suite d'un résultat jugé ininterprétable.


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Art. 3. - Est également considérée comme un acte très spécialisé pour l'application de l'article L. 760 toute analyse demandée par un directeur de laboratoire à un autre directeur de laboratoire à titre d'expertise à la suite d'un résultat jugé ininterprétable.