Art. 1er. - Sont considérés comme des actes très spécialisés pour l'application de l'alinéa 5 de l'article L. 760 du code de la santé publique :
1o Les analyses ne figurant pas à la Nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale ;
2o Les analyses inscrites à la Nomenclature des actes de biologie médicale et figurant dans la liste annexée au présent arrêté.
1 version