Arrêté du 28 octobre 1994

Article 5

Créé le 1 novembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

En cas de vote, l'avis de la commission est donné à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.

Les experts convoqués par le président de la commission n'ont pas voix délibérative.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants du personnel régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur les agents de la classe à laquelle ils appartiennent ; de même, ceux recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur des agents recrutés dans des conditions identiques. Ils cèdent alors leurs places à leurs suppléants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010art. 31 (VT)Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013art. 26

En cas de vote, l'avis de la commission est donné

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont

Les experts convoqués par le président de la commission n'ont

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans

Les représentants du personnel régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des centres d'études et d'expertise sur les risques,l'environnement, la mobilité et l'aménagementne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur les agents de la classe à laquelle ils appartiennent ; de même, ceux recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur des agents recrutés dans des conditions identiques. Ils cèdent alors leurs places à leurs suppléants.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010art. 31 (VT)

En cas de vote, l'avis de la commission est donné

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont

Les experts convoqués par le président de la commission n'ont

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans

Les représentants du personnel régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagementet des réseaux et des centres d'études techniques de l'équipement ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur les agents de la classe à laquelle ils appartiennent ; de même, ceux recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'

article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur des agents recrutés dans des conditions identiques. Ils cèdent alors leurs places à leurs suppléants.

En vigueur du mardi 1 novembre 1994 au vendredi 31 décembre 2010

En cas de vote, l'avis de la commission est donné à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.

Les experts convoqués par le président de la commission n'ont pas voix délibérative.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants du personnel régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur les agents de la classe à laquelle ils appartiennent ; de même, ceux recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'

article 4

de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur des agents recrutés dans des conditions identiques. Ils cèdent alors leurs places à leurs suppléants.