Arrêté du 28 octobre 1993

Article 3

Créé le 26 novembre 1993

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
être titulaire du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ;
avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski alpin, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
avoir suivi la formation de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-01-18 art. 4, art. 5 Arrêté 1993-10-28 art. 1, art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 novembre 1993