Arrêté du 28 octobre 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1993 portant agrément des organismes chargés d'assurer les formations des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et Ski nordique ;

Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992,

Créé le 26 novembre 1993

La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski alpin.

Créé le 26 novembre 1993

Le programme de cette formation, d'une durée de quatre-vingts heures, figure en annexe du présent arrêté.

Créé le 26 novembre 1993

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
être titulaire du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ;
avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski alpin, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
avoir suivi la formation de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Créé le 26 novembre 1993

L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin du premier degré, comporte trois épreuves :
une épreuve théorique, notée sur 20, portant sur les questions relatives à la météorologie, à la neige, aux avalanches, à la réglementation et à la sécurité du travail ;
deux épreuves pratiques, l'une portant sur les techniques de secours et notée sur 60, l'autre portant sur les techniques d'évacuation de traîneaux et barquettes et notée sur 40.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 72 points sur 120. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Ne sont pas admis les candidats ne remplissant pas les critères ci-dessus définis. Ces candidats peuvent, à condition de suivre à nouveau la formation spécifique, se représenter à l'examen dans un délai de deux ans après obtention de l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne.

Créé le 26 novembre 1993

Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation.
Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié :
des services du ministère de la jeunesse et des sports ;
de la direction générale de la police nationale ;
de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ;
de l'Association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver ;
de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ;
du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France.
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.

Créé le 26 novembre 1993

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du tourisme,

J.-L. MICHAUD

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. LESAGE

En vigueur depuis le vendredi 26 novembre 1993

Arrêté du 28 octobre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes