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Arrêté du 28 octobre 1975

Article 16

Transféré11 janvier 1997

Créé le 7 novembre 1975 · En vigueur du 28 décembre 1994 au 10 janvier 1997

- Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion :
  • Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
  • De l'alimentation des bornes-fontaines, fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts ;
  • Des fournitures à des abonnés utilisées pour l'arrosage et l'élevage dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique ;
.
- Des fournitures aux abonnés non domestiques rejettant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité (par pollution de caractère spécial en nature ou en quantité, on entend une pollution définie selon les dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté supérieure à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret susvisé) ;
. Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution inférieure à 200 fois la quantité de pollution journalière à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel précité pour la part de ces fournitures excédant la quantité fixée par le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 11 janvier 1997

En vigueur du mercredi 28 décembre 1994 au vendredi 10 janvier 1997

\- Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion :

Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

De l'alimentation des bornes-fontaines, fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts ;

Des fournitures à des abonnésutilisées pour l'arrosage et l'élevage dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique;

. \- Des fournitures aux abonnés non domestiques rejettant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité (par pollution de caractère spécial en nature ou en quantité, on entend une pollution définie selon les dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté supérieure à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret susvisé) ;

. Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution

En vigueur du mercredi 20 janvier 1982 au mardi 27 décembre 1994

Déplacé le mercredi 20 janvier 1982

. Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion :

. Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

. De l'alimentation des bornes-fontaines, fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts ;

. Des fournitures à des exploitants agricoles utilisées pour l'irrigation et l'élevage sur pré ;

. Des fournitures aux abonnés non domestiques rejettant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité (parpollution de caractère spécial en nature ou en quantité, on entend une pollution définie selon les dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté supérieure à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret susvisé) ;. Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution inférieure à 200 fois la quantité de pollution journalière à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel précitépour la part de ces fournitures excédant la quantité fixée par le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 19 janvier 1982

Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de

Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau

De l'alimentation des bornes-fontaines, fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts ;

Des fournitures à des exploitantsagricoles utilisées pour l'irrigation;

Des fournitures auxabonnés non domestiquesoccasionnant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité. Par pollution de caractère spécial en nature ou en quantité, on entend une pollution définie selon les dispositions prévues au titre 1er du présent arrêté supérieure à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1975 pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975.

Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution inférieure à 200 fois la quantité de pollution journalière à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1975 précité, pour la part de ces fournitures excédant la quantité fixée par le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976.

En vigueur du vendredi 7 novembre 1975 au vendredi 31 décembre 1976

Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi modifiée n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit à l'exclusion :

Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

De l'alimentation des bornes-fontaines, fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse, des égouts ;

Des fournitures pour des besoins industriels et agricoles à des abonnés dont la consommation excède la quantité fixée dans le décret n° 75-997 du 28 octobre 1975 ;

Des fournitures à des abonnés dont la consommation est inférieure à la quantité fixée dans le décret n° 75-997 du 28 octobre 1975 et occasionnant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité. Par pollution de caractère spécial en nature ou en quantité, on entend une pollution définie selon les dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté supérieure à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1975 pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975.