Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 et dans celui des accords du 10 janvier 2001 applicable à la flotte exploitée en classique et du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves concernant le personnel navigant des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure, les dispositions de l'accord du 5 décembre 2016 relatif aux barèmes des rémunérations minimales annuelles garanties (5 annexes), conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les dispositions de l'accord précité sont étendues sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
1 version