JORF n°0286 du 10 décembre 2013

Arrêté du 28 novembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ;

Vu le code de l'énergie, notamment l'article L. 143-6 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 octobre 2013,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté et du plan d'urgence élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 994/2010 sur la sécurité d'approvisionnement qui lui est annexé ont pour objet la prévention et la gestion d'une crise dans l'approvisionnement en gaz naturel du pays, ou d'un Etat membre de l'Union européenne en cas de mise en œuvre de la solidarité européenne au sens du règlement.
Le plan d'urgence comporte des mesures d'urgence, précise le cadre légal dans lequel elles s'inscrivent et fixe les principes de leur mise en œuvre.
Il précise également l'organisation et le fonctionnement de la cellule de crise définie à l'article 4 du présent arrêté.

Article 2

Les clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution se conforment aux ordres de délestage lancés par les gestionnaires de réseau de transport et par les gestionnaires de réseau de distribution, même si ceux-ci sont lancés avant de déclencher le plan d'urgence.
Afin d'assurer l'efficacité des délestages, les clients industriels raccordés directement aux réseaux de transport et de distribution ont l'obligation de répondre aux questionnaires adressés par les gestionnaires de réseau de transport et par les gestionnaires de réseau de distribution dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ces questionnaires. Les réponses fournies par ces clients sont engageantes.

Article 3

Le plan national d'urgence est déclenché sur décision du ministre chargé de l'énergie.
Le plan national d'urgence est notamment mis en œuvre dans les cas suivants :
― rupture ou insuffisance des approvisionnements de gaz, ayant notamment pour origine une tension économique, sociale ou politique dans un pays étranger, ou un incident technique sur une installation de stockage, de production, ou de transport située en dehors du territoire national ;
― défaillance d'un fournisseur qui ne permettrait plus, le cas échéant, d'assurer de façon transitoire ou durable l'équilibre entre l'offre et la demande sur le territoire national ;
― dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement ayant des répercussions d'ampleur nationale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
― dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement ayant des répercussions d'ampleur locale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
― épisode climatique exceptionnel, tel que l'équilibre entre l'offre et la demande du marché français n'est plus assuré par les obligations faites aux entreprises ;
― participation de la France à la mise en œuvre de mesures d'urgence décidées en collaboration avec un ou plusieurs Etats membres de l'UE ou par celle-ci, en particulier au titre du règlement (UE) n° 994/2010.
Les opérateurs gaziers ayant connaissance d'une situation susceptible de conduire à un événement tel que ceux énumérés précédemment transmettent sans délai leurs informations au directeur général de l'énergie et du climat, qui est l'autorité compétente au sens du règlement, afin que ce dernier évalue la situation et, en tant que de besoin, propose au ministre chargé de l'énergie le déclenchement du plan d'urgence.

Article 4

Une cellule de crise, placée sous la direction du directeur général de l'énergie et du climat, est réunie sans délai en cas de déclenchement du plan d'urgence.
La cellule de crise est constituée des membres suivants :
― le directeur de l'énergie ou son représentant et les services de la sous-direction chargée de la sécurité d'approvisionnement du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
― le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ou son représentant ;
― les correspondants de crise désignés par les opérateurs gaziers (les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, les exploitants des installations de stockage et des terminaux méthaniers) et les fournisseurs ;
― les représentants nationaux de la profession gazière (AFG, UNIDEN, MEDEF-comité énergie, UPRIGAZ, ANODE, FEDENE) ;
― un représentant de la CRE si nécessaire ;
― un représentant de RTE ainsi que de l'Union française de l'électricité (UFE).
Les gestionnaires d'infrastructures (de stockage souterrain de gaz, de terminaux méthaniers, des réseaux de transport et de distribution), les fournisseurs et les organisations professionnelles gazières concernées sont tenus de proposer au ministre chargé de l'énergie, dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté, le nom et les coordonnées du ou des représentants de leur société ou organisation, désigné(s) comme correspondant(s) de crise. Cette liste de correspondants de crise est tenue à jour par l'autorité compétente.
Les correspondants de crise participent, en tant que de besoin, à la cellule de crise. Ils sont convoqués par le directeur général de l'énergie et du climat en fonction de la nature de la crise.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 octobre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. ANNEXE, Art. ANNEXE I > >

Article 6

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie