JORF n°0286 du 9 décembre 2008

Arrêté du 28 novembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;

Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1

Lors de la nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du décret du 24 mai 2005 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

|CODE
de la nomenclature| INTITULÉ DE LA PROFESSION | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | 312a | Avocats. | | 371a |Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.| | 372a | Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. | | 372b | Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. | | 372c | Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. | | 372d | Cadres spécialistes de la formation. | | 372e | Juristes. | | 372f | Cadres de la documentation, de l'archivage. | | 373a | Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises. | | 373b | Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. | | 373c | Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises. | | 373d | Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises. | | 376f | Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés. | | 380a | Directeurs techniques des grandes entreprises. |

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

Le directeur des services qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini