Article 1
Lors de la nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du décret du 24 mai 2005 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
|CODE
de la nomenclature| INTITULÉ DE LA PROFESSION |
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| 312a | Avocats. |
| 371a |Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.|
| 372a | Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. |
| 372b | Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. |
| 372c | Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. |
| 372d | Cadres spécialistes de la formation. |
| 372e | Juristes. |
| 372f | Cadres de la documentation, de l'archivage. |
| 373a | Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises. |
| 373b | Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. |
| 373c | Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises. |
| 373d | Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises. |
| 376f | Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés. |
| 380a | Directeurs techniques des grandes entreprises. |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
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