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Arrêté du 28 novembre 2008

Article 1

Abrogé11 novembre 2022

Créé le 10 décembre 2008

Lors de la nomination dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du décret du 29 février 1996 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
CODE
de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins).
343a Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle.
344a Médecins hospitaliers sans activité libérale.
344b Médecins salariés non hospitaliers.
372c Psychologues d'entreprise, psychologues du travail et psychotechniciens.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 décembre 2008 au jeudi 10 novembre 2022