Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 7
Créé le 9 décembre 2007
En matière d'opérations aériennes, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes peut se voir confier par le chef d'état-major des armées, en application de l'article D.* 1221-4 du code de la défense, le contrôle opérationnel des moyens des armées mis à sa disposition.