Arrêté du 28 novembre 2005

Article 4

Créé le 30 novembre 2005 · En vigueur du 20 décembre 2005 au 1 juin 2008

Taux de retrait volontaire des terres de la production.
En application de l'article D. 615-16 du code rural, au titre de la campagne 2005, le taux des terres volontairement retirées de la production, susceptibles de bénéficier des paiements à la surface, est plafonné à trente soixante-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface.
Au titre des campagnes suivantes, ce taux est plafonné à dix quatre-vingt-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface.
Ce taux est porté à vingt quatre-vingtièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface pour :
  • les agriculteurs biologiques dont l'exploitation est engagée en agriculture biologique pour la totalité de leur production et dont la totalité des terres mises en jachère (volontaire ou obligatoire) est utilisée pour la culture de légumineuses (conformément à l'article 67 du règlement 1973/2004), à l'exclusion des superficies en gel environnemental ;
  • les producteurs de matières premières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ayant signé un contrat de gel industriel (y compris le gel industriel betteraves) pour la totalité de leur surface mise en jachère (volontaire ou obligatoire), à l'exclusion des superficies en gel environnemental.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 1973-2004 2004-10-29 Commission art. 67

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 juin 2008

Abrogé parArrêté du 22 mai 2008art. 17 (Ab)

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au dimanche 1 juin 2008

En vigueur du mercredi 30 novembre 2005 au lundi 19 décembre 2005