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Arrêté du 28 novembre 2005

Article 2

Créé le 30 novembre 2005

Pour l'application des dispositions visées à l'article D. 615-38 du code rural, les rendements représentatifs qui constituent l'obligation de livraison minimale du demandeur sont calculés sur la base du rendement moyen de l'exploitation (alimentaire et non alimentaire) constaté après la récolte pour la matière première considérée.
Dans l'hypothèse où une même espèce est uniquement cultivée au titre du présent régime d'aide, le rendement représentatif de l'exploitation sera déterminé à l'issue de contrôles réalisés le cas échéant chez le demandeur, le collecteur délégué ou le premier transformateur.
Dans le cas particulier de la betterave, le rendement représentatif correspond au rendement moyen (alimentaire et non alimentaire) du bassin d'approvisionnement de l'usine calculé sur les trois années précédant celle de présentation de la demande d'aide.

Effets de cet article

cite

 Code rural D615-38

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 juin 2008

Abrogé parArrêté du 22 mai 2008art. 17 (Ab)

En vigueur du mercredi 30 novembre 2005 au dimanche 1 juin 2008