JORF n°282 du 6 décembre 2000

Art. 1er. - Les entreprises tenues de régler la contribution sociale de solidarité par virement doivent, en application de l'article D. 651-15 du code de la sécurité sociale, établir un ordre de virement comportant les références suivantes :

1o Numéro d'identification unique prévu par le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié : numéro SIREN ;

2o Année au titre de laquelle se rapporte le versement de la contribution.


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Art. 1er. - Les entreprises tenues de régler la contribution sociale de solidarité par virement doivent, en application de l'article D. 651-15 du code de la sécurité sociale, établir un ordre de virement comportant les références suivantes :

1o Numéro d'identification unique prévu par le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié : numéro SIREN ;

2o Année au titre de laquelle se rapporte le versement de la contribution.