JORF n°290 du 15 décembre 2000

Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, l'ordonnateur institué à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier de son service.


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Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, l'ordonnateur institué à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier de son service.