Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 28 novembre 1994 susvisé est fixé à 450 F par séance pour le président et à 150 F par séance pour les autres membres de la commission. Le nombre maximum de séances pouvant donner lieu à rémunération est fixé à huit par an.
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