Art. 2. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 28 novembre 1994 susvisé, le nombre maximum de vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même expert extérieur est fixé à quarante.
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Art. 2. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 28 novembre 1994 susvisé, le nombre maximum de vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même expert extérieur est fixé à quarante.
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Art. 2. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 28 novembre 1994 susvisé, le nombre maximum de vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même expert extérieur est fixé à quarante.