Art. 8. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont modifiées comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté interministériel du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie, dispositions qui sont relatives à la tenue obligatoire d'un livret de chaufferie, sont étendues aux installations de combustion d'une puissance supérieure à 400 kilowatts (environ 350 thermies par heure). >> b) Au troisième alinéa, les termes: << conformément à la procédure instituée par le décret du 22 avril 1949 >>, sont remplacés par les termes: << dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté interministériel du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique. >> c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Trimestriellement, chaque expert ou organisme agréé devra adresser un relevé des visites effectuées avec les observations principales auxquelles elles ont donné lieu, d'une part, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour l'ensemble des installations, d'autre part, au directeur de l'action sanitaire et sociale, ainsi que, pour les installations relevant de leur ressort géographique, aux directeurs des services communaux d'hygiène et de santé de Lyon, Vénissieux et Villeurbanne, pour les installations dont la consommation totale horaire est inférieure à 4 000 kilowattheures (environ 3 440 thermies). >>
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