Art. 3. - Il est ajouté à l'arrêté du 26 février 1974 susvisé l'article 1er bis ci-après:
<< Art. 1er bis. - Au sens du présent arrêté, la puissance d'un appareil de combustion est définie comme étant égale au flux de l'énergie thermique,
mesurée en pouvoir calorifique inférieur, contenue dans la quantité de combustible susceptible d'être physiquement consommée en une seconde en marche maximale continue.
<< La puissance d'une installation est la somme des puissances des appareils de combustion qui la composent. >>
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