Art. 4. - Les dispositions au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont remplacées par les suivantes:
<< Les fiouls lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d'une puissance supérieure à 1 000 kilowatts (environ 860 thermies par heure). >>
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