Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 février 1974 susvisé sont remplacées par les suivantes:
<< La teneur en soufre des combustibles consommés au foyer ne doit pas dépasser:
<< - 0,86 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles non solides;
<< - 1 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles solides.
<< Les factures des combustibles doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison; elles doivent être conservées pendant un délai de deux ans et être annexées au livret de chaufferie dans la mesure où la tenue d'un tel document est obligatoire. >>
1 version