JORF n°0077 du 1 avril 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taux de responsabilité pour les établissements de santé privés

Résumé Les cliniques privées doivent appliquer des tarifs réduits pour certaines activités, basés sur les tarifs des hôpitaux publics.

Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-23-4 et à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont égaux à :
1° 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code ;
2° 65 % des tarifs mentionnés au R. 162-22-1 applicables aux activités facturées pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.


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Version 1

Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-23-4 et à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont égaux à :

1° 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code ;

2° 65 % des tarifs mentionnés au R. 162-22-1 applicables aux activités facturées pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.