Article 2
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Définition des mises en culture pour les dérogations
Aux fins d'application des dérogations prévues à l'article 1er, sont considérées comme « mises en culture » les surfaces déclarées en jachère et semées ou implantées d'une culture de printemps appartenant à l'une des familles suivantes : légumineuses y compris protéagineux, céréales, oléagineux hors chanvre.
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