JORF n°0076 du 31 mars 2022

Article 2

Article 2

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Définition des mises en culture pour les dérogations

Résumé Les champs en jachère plantés avec des légumes, céréales ou graines oléagineuses (sauf chanvre) comptent comme des cultures.

Aux fins d'application des dérogations prévues à l'article 1er, sont considérées comme « mises en culture » les surfaces déclarées en jachère et semées ou implantées d'une culture de printemps appartenant à l'une des familles suivantes : légumineuses y compris protéagineux, céréales, oléagineux hors chanvre.


Historique des versions

Version 1

Aux fins d'application des dérogations prévues à l'article 1er, sont considérées comme « mises en culture » les surfaces déclarées en jachère et semées ou implantées d'une culture de printemps appartenant à l'une des familles suivantes : légumineuses y compris protéagineux, céréales, oléagineux hors chanvre.