Article 1
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Dispositions temporaires pour les jachères agricoles en 2022
En application de la décision d'exécution (UE) 2022/484 de la Commission européenne du 23 mars 2022 susvisée et par dérogation aux dispositions des arrêtés du 9 octobre 2015 et du 17 avril 2019 susvisés, sont mises en œuvre les dispositions suivantes :
En application du paragraphe 1 de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/484 de la Commission européenne du 23 mars 2022 susvisée, dans la demande unique visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé relative à l'année de demande 2022, les surfaces déclarées en jachère, hors jachère mellifère, peuvent être considérées comme une culture distincte au titre de la diversification des cultures prévue à l'article 44 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Conseil et du Parlement européen susvisé même si ces surfaces ont été pâturées, fauchées ou mises en culture.
En application du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/484 de la Commission européenne du 23 mars 2022 susvisée, dans la demande unique visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé relative à l'année de demande 2022, les surfaces déclarées en jachère, hors jachère mellifère, peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par dérogation à l'article 45(2) du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission européenne susvisé, même si ces surfaces ont été pâturées, fauchées ou mises en culture.
En application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/484 de la Commission européenne du 23 mars 2022 susvisée, l'utilisation de produit phytopharmaceutique est autorisée pour l'année de demande 2022 sur les jachères, hors jachère mellifère, visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
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