JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 1

Article 1

Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance, souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, à 9 498,27 €.


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Version 1

Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance, souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, à 9 498,27 €.