Arrêté du 28 mars 2011

Article 3

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 13 avril 2011

Le groupe en formation restreinte aux bureaux de section désigne deux rapporteurs pour chaque candidature. Les rapporteurs qui ont précédemment examiné les dossiers de qualification au titre de la section ne peuvent être désignés comme rapporteurs par le groupe. Au moins un des deux rapporteurs doit être extérieur à la section qui a refusé par deux fois l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées.
Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats. Ces modalités doivent être identiques pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du Conseil national des universités ou du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et ne peuvent prévoir une durée d'audition inférieure à dix minutes.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.
Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidature et avoir procédé à l'audition des candidats, le groupe en formation restreinte aux bureaux des sections arrête par ordre alphabétique la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités.
Cette liste de qualification est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2017art. 9

En vigueur du mercredi 13 avril 2011 au jeudi 31 août 2017

Le groupe en formation restreinte aux bureaux de section désigne deux rapporteurs pour chaque candidature. Les rapporteurs qui ont précédemment examiné les dossiers de qualification au titre de la section ne peuvent être désignés comme rapporteurs par le groupe. Au moins un des deux rapporteurs doit être extérieur à la section qui a refusé par deux fois l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées.
Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats. Ces modalités doivent être identiques pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du Conseil national des universités ou du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et ne peuvent prévoir une durée d'audition inférieure à dix minutes.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.
Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidature et avoir procédé à l'audition des candidats, le groupe en formation restreinte aux bureaux des sections arrête par ordre alphabétique la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités.
Cette liste de qualification est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.