JORF n°0086 du 12 avril 2011

Article 1

Article 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
« Annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
« Chapitre 3 » et « chapitre 4 » : respectivement le chapitre 3 et le chapitre 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
« Exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;
« Responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
« Marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3, pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
« Essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage ;
« Agglomération toulousaine » : agglomération comprenant la ville de Toulouse dans les limites de sa représentation figurant sur la carte au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale publiée par l'Institut géographique national.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conformes aux normes énoncées au chapitre 3 ou au chapitre 4 ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ;
― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 6 heures, heures locales.
III. - Sous les mêmes réserves, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;
― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;
IV. - 1° Sous les mêmes réserves, et à compter du 1er avril 2013, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;
― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent IV, sous les mêmes réserves et dans la plage horaire 22 heures - 0 heure, heures locales, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée comprise entre 8 et 10 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome, dans cette plage horaire, entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013. Cette mesure prend fin le 1er avril 2017.
V. - 1° Sous les mêmes réserves, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 0 heure et 6 heures, heures locales ;
― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 0 heure et 6 heures, heures locales ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent V, sous les mêmes réserves et dans la plage horaire 0 heure - 6 heures, heures locales, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée comprise entre 10 et 13 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome, dans cette plage horaire, entre le 1er novembre 2010 et le 29 octobre 2011. Cette mesure prend fin le 30 octobre 2015.


Historique des versions

Version 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

« Annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;

« Chapitre 3 » et « chapitre 4 » : respectivement le chapitre 3 et le chapitre 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

« Exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;

« Responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;

« Marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3, pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;

« Essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage ;

« Agglomération toulousaine » : agglomération comprenant la ville de Toulouse dans les limites de sa représentation figurant sur la carte au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale publiée par l'Institut géographique national.

II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conformes aux normes énoncées au chapitre 3 ou au chapitre 4 ne peut :

― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ;

― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 6 heures, heures locales.

III. - Sous les mêmes réserves, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peut :

― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;

― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;

IV. - 1° Sous les mêmes réserves, et à compter du 1er avril 2013, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peut :

― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;

― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;

2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent IV, sous les mêmes réserves et dans la plage horaire 22 heures - 0 heure, heures locales, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée comprise entre 8 et 10 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome, dans cette plage horaire, entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013. Cette mesure prend fin le 1er avril 2017.

V. - 1° Sous les mêmes réserves, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :

― atterrir entre 0 heure et 6 heures, heures locales ;

― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 0 heure et 6 heures, heures locales ;

2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent V, sous les mêmes réserves et dans la plage horaire 0 heure - 6 heures, heures locales, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée comprise entre 10 et 13 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome, dans cette plage horaire, entre le 1er novembre 2010 et le 29 octobre 2011. Cette mesure prend fin le 30 octobre 2015.