Abrogé30 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2013 - art. 8
Créé le 28 mars 2011
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R. * 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.