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Arrêté du 28 mars 2011

Article 3

Abrogé30 novembre 2013

Créé le 28 mars 2011

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R. * 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R441-2-8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 novembre 2013

Abrogé parArrêté du 15 novembre 2013art. 8

En vigueur du lundi 28 mars 2011 au vendredi 29 novembre 2013

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R. * 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.