JORF n°89 du 16 avril 2002

Article 5

Article 5

Le paiement de l'indemnité d'astreinte est assuré sur présentation des registres, établis mensuellement, recensant les services d'astreinte effectués.


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Le paiement de l'indemnité d'astreinte est assuré sur présentation des registres, établis mensuellement, recensant les services d'astreinte effectués.