Arrêté du 28 mars 1996

Article 4

Créé le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titre détenus par les services de l'institut.
L'institut lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.

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En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titre détenus par les services de l'institut.

L'institut lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.