Créé le 30 mars 1996
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 625 F ;
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 125 F ;
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés : 580 F ;
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 125 F ;
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 410 F ;
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés :
410 F.
Sous réserve de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1996 susvisé, le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maxima ci-après :
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 8 760 F ;
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5 et 6 ci-dessus : 670 F ;
3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 580 F.
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