Arrêté du 28 mars 1996

Article 9

Créé le 3 mai 1996

Sauf utilisation immédiate au moment de la récolte, tout embryon collecté doit être identifié par apposition des renseignements suivants sur un élément indissociable :
  • identification du centre de transfert ayant réalisé la collecte ;
  • identification de la jument donneuse ;
  • identification de l'étalon ;
  • date de la récolte.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 mai 1996