JORF n°104 du 3 mai 1995

Art. 3. - Les fonctions de régisseur sont confiées à un agent en service à la direction interrégionale Antilles-Guyane désigné par le directeur général des douanes et droits indirects.


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Art. 3. - Les fonctions de régisseur sont confiées à un agent en service à la direction interrégionale Antilles-Guyane désigné par le directeur général des douanes et droits indirects.