Art. 1er. - Il est institué auprès de l'interrégion des douanes Antilles-Guyane une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé;
- les dépenses liées aux missions à l'étranger, et notamment les taxes d'atterrissage, dépenses de carburant et réparations;
- les frais de réception et de représentation;
- les dépenses relatives au fonctionnement, frais de réception et frais de déplacement du Centre international de formation antidrogue (C.I.F.A.D.) mis en place à Fort-de-France par la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, dont la gestion est confiée à l'interrégion des douanes Antilles-Guyane.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.
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