Art. 3. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 21 septembre 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Le nombre de candidats à admettre au premier concours interne est déterminé conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
<< Le nombre de candidats à admettre au second concours interne est déterminé par le recteur sur proposition du directeur du centre, en fonction du nombre de services effectivement vacants à la rentrée suivante dans les établissements situés dans le ressort du centre.
<< Le nombre de candidats à admettre en cycle préparatoire est fixé compte tenu du nombre de contrats non pourvus à l'issue du concours externe précédent.
<< Le nombre de candidats à admettre au second concours interne dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes. >>
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