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Arrêté du 28 mars 1989

II - Classement

Abrogé18 novembre 2004
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 18 avril 1989

Le classement des pesticides est basé :
1° Soit sur la détermination expérimentale de la toxicité réelle de la préparation dans les conditions fixées à l'article 3 ;
2° Soit par calcul dans les conditions fixées à l'article 4.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 18 avril 1989

3.1. Les essais toxicologiques mentionnés au présent article sont effectués selon des méthodes internationalement reconnues et, le cas échéant, selon celles de l'annexe V de la directive n° 67-548-C.E.E.
3.2. Les pesticides sont classés par détermination de la toxicité réelle aiguë de la préparation exprimée en DL 50 par voie orale ou cutanée chez le rat ou CL 50 par voie respiratoire chez le rat.
Les valeurs de référence pour les catégories " très toxique ", " toxique " ou " nocif " figurent dans le tableau de l'annexe I.
3.3. Pour les pesticides pouvant pénétrer par la peau, et lorsque la valeur de la DL 50 par voie cutanée est telle qu'elle placerait les pesticides dans une catégorie plus restrictive que celle qu'indiquerait la valeur de la DL 50 par voie orale ou de la CL 50 par essai respiratoire, le classement est basé sur les valeurs de DL 50 déterminées par voie cutanée chez le rat.
Pour les pesticides gazeux ou pour ceux qui sont commercialisés sous forme de gaz liquéfié et pour les fumigants et les aérosols, le classement est établi sur la base des CL 50 déterminées par essai respiratoire d'une durée de quatre heures chez le rat.
Les pesticides pulvérulents dont le diamètre des particules n'excède pas 50 micromètres sont classés comme pesticides gazeux.
Les appâts et tablettes sont classés comme pesticides liquides.
3.4. Des données toxicologiques supplémentaires peuvent être prises en considération pour la classification du pesticide lorsque :
  • les faits justifient l'hypothèse qu'un pesticide présente un danger pour l'homme en ce sens que son emploi normal peut provoquer des dommages pour la santé ;
  • il est établi que, pour un pesticide particulier, le rat n'est pas l'animal convenant le mieux à l'essai et qu'une autre espèce, par exemple, est manifestement plus sensible ou présente des réactions plus proches de celles de l'homme ;
  • il ne convient pas de retenir les valeurs de la DL 50 par voie orale ou cutanée du pesticide comme principale base de classification (dans certains cas, notamment pour les aérosols, d'autres préparations particulières, les pulvérulents et les fumigants).

Par ailleurs, si l'on peut établir que le pesticide est moins toxique ou nocif que la toxicité de ses constituants le laisse supposer, il sera également tenu compte de ce fait lors du classement.
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 18 avril 1989

4.1. Les pesticides contenant une ou plusieurs substances actives peuvent être classés par calcul, conformément aux annexes II et III lorsque :
a) En raison de leurs constituants, la classification dans les catégories " très toxique ", " toxique " et " nocif " est évidente ;
b) Une forte ressemblance dans la composition d'un pesticide est constatée avec un autre pesticide déjà classé et que les données toxicologiques de ce dernier sont suffisamment connues.
Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d'admettre que le classement obtenu sur la base d'un calcul ne s'écarte pas substantiellement de celui qui serait obtenu par l'exécution de l'essai biologique prévu à l'article 3.
4.2. Le choix du classement par calcul doit pouvoir être justifié par le responsable de la mise sur le marché à la demande des ministres concernés.
Lorsque l'exactitude du classement est mise en doute, l'autorité compétente peut exiger que le calcul soit remplacé par des essais toxicologiques, conformément à l'article 3.

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mercredi 17 novembre 2004

II - Classement
Article 2
Article 3
Article 4