Article précédent

Article suivant

Arrêté du 28 mars 1989

Article 4

Abrogé18 novembre 2004

Créé le 18 avril 1989

4.1. Les pesticides contenant une ou plusieurs substances actives peuvent être classés par calcul, conformément aux annexes II et III lorsque :
a) En raison de leurs constituants, la classification dans les catégories " très toxique ", " toxique " et " nocif " est évidente ;
b) Une forte ressemblance dans la composition d'un pesticide est constatée avec un autre pesticide déjà classé et que les données toxicologiques de ce dernier sont suffisamment connues.
Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d'admettre que le classement obtenu sur la base d'un calcul ne s'écarte pas substantiellement de celui qui serait obtenu par l'exécution de l'essai biologique prévu à l'article 3.
4.2. Le choix du classement par calcul doit pouvoir être justifié par le responsable de la mise sur le marché à la demande des ministres concernés.
Lorsque l'exactitude du classement est mise en doute, l'autorité compétente peut exiger que le calcul soit remplacé par des essais toxicologiques, conformément à l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1989-03-28 art. 3, annexe II et annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mercredi 17 novembre 2004

4.1. Les pesticides contenant une ou plusieurs substances actives peuvent être classés par calcul, conformément aux annexes II et III lorsque :

a) En raison de leurs constituants, la classification dans les catégories " très toxique ", " toxique " et " nocif " est évidente ;

b) Une forte ressemblance dans la composition d'un pesticide est constatée avec un autre pesticide déjà classé et que les données toxicologiques de ce dernier sont suffisamment connues.

Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d'admettre que le classement obtenu sur la base d'un calcul ne s'écarte pas substantiellement de celui qui serait obtenu par l'exécution de l'essai biologique prévu à l'article 3.

4.2. Le choix du classement par calcul doit pouvoir être justifié par le responsable de la mise sur le marché à la demande des ministres concernés.

Lorsque l'exactitude du classement est mise en doute, l'autorité compétente peut exiger que le calcul soit remplacé par des essais toxicologiques, conformément à l'article 3.