Article 2
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Communication des informations de sûreté entre préfets
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques communique au préfet des Landes les informations suivantes :
1° L'évaluation de sûreté du port ainsi que son arrêté d'approbation et tout arrêté de modification ;
2° Le plan de sûreté du port ainsi que son arrêté d'approbation et tout arrêté de modification ;
3° Les modalités selon lesquelles est organisée et assurée la surveillance des plans d'eau inclus dans les limites portuaires de sûreté ;
4° L'ordre du jour et le compte-rendu de toute réunion du comité local de sûreté portuaire ;
5° Le calendrier des entraînements et exercices de sûreté auxquels les services de l'Etat placés sous leur responsabilité peuvent être associés.
6° La liste des installations portuaires situées dans son département ;
7° L'évaluation de sûreté des installations portuaires situées dans son département ainsi que son arrêté d'approbation et tout arrêté de modification ;
8° Le plan de sûreté des installations portuaires situées dans son département ainsi que son arrêté d'approbation et tout arrêté de modification ;
9° La liste des zones à accès restreint dans les installations portuaires situées dans son département et les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes ;
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques met à disposition du préfet des Landes les actes relatifs à l'agrément de l'agent de sûreté portuaire et des agents de sûreté des installations portuaires.
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