ARRÊTÉ du 28 mai 2015

Article 10

Créé le 6 juin 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'outre-mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 18 décembre 2024art. 7

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'outre-mer.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au mardi 31 décembre 2024

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'outre-mer.