ARRÊTÉ du 28 mai 2014

Article 7

Créé le 19 juin 2014 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

La prise de congés rémunérés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. Lorsque le chef de service s ’ oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé, au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

En vigueur du jeudi 19 juin 2014 au vendredi 18 mars 2016