JORF n°132 du 10 juin 1999

Art. 3. - Les acomptes trimestriels à verser par la CNAMTS calculés sur la base de l'exercice 1998 au titre de l'année 1999 s'élèvent au quart de 45 176 252,13 F, soit 11 294 063,03 F. Toutefois, le premier acompte duquel sera déduit le trop-perçu de l'exercice 1998 s'établit à 9 284 910,84 F.

Le premier acompte sera versé à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon le 30 mai 1999, le deuxième acompte le 30 juillet 1999, le troisième acompte le 30 septembre 1999, le quatrième acompte le 30 novembre 1999.


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Version 1

Art. 3. - Les acomptes trimestriels à verser par la CNAMTS calculés sur la base de l'exercice 1998 au titre de l'année 1999 s'élèvent au quart de 45 176 252,13 F, soit 11 294 063,03 F. Toutefois, le premier acompte duquel sera déduit le trop-perçu de l'exercice 1998 s'établit à 9 284 910,84 F.

Le premier acompte sera versé à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon le 30 mai 1999, le deuxième acompte le 30 juillet 1999, le troisième acompte le 30 septembre 1999, le quatrième acompte le 30 novembre 1999.