Abrogé18 août 2016
Abrogé par Arrêté du 16 août 2016 - art. 3
Créé le 1 juin 1997 · En vigueur du 9 août 1998 au 17 août 2016
En application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil et (CE) n° 939/97 de la Commission, les dispositions relatives au transport, au colportage, à la mise en vente, à la vente, l'achat ou l'utilisation à des fins commerciales sur le territoire national ne sont pas applicables aux spécimens issus soit des stocks déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1er, soit de spécimens ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3 :
1° Estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, ou, lorsque l'apposition de cette estampille ou de cette marque n'est pas compatible avec la nature ou la destination de l'objet, accompagnés d'un certificat établi par le bénéficiaire de l'autorisation précitée ;
2° Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er.
1° Estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, ou, lorsque l'apposition de cette estampille ou de cette marque n'est pas compatible avec la nature ou la destination de l'objet, accompagnés d'un certificat établi par le bénéficiaire de l'autorisation précitée ;
2° Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er.