Arrêté du 28 mai 1997

Article 3

Créé le 1 juin 1997

L'acquisition, par un bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, d'ivoire brut ou semi-ouvré faisant partie du patrimoine personnel d'un tiers est subordonnée à la déclaration de cette personne auprès d'un bureau de douane de plein exercice que les spécimens en cause ont été importés régulièrement avant le 26 février 1976. La déclaration est accompagnée de toute pièce justifiant l'origine licite de l'ivoire.
La déclaration est transmise au préfet du département qui dispose d'un délai de quatre mois après son dépôt pour former opposition.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-28 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1997