JORF n°0165 du 12 juillet 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des stipulations de l'avenant n° 22 à la convention collective nationale des industries alimentaires

Résumé Les nouvelles règles de l'avenant n° 22 sont maintenant obligatoires pour les industries alimentaires, en précisant comment les accidents de travail et maladies professionnelles comptent comme du temps de travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires du 21 mars 2012, les stipulations de l'avenant n° 22 du 19 janvier 2024, à la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 2 de l'article 6.2.3, tel que modifié par l'article 6 de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 1226-7 du code du travail, qui assimile l'accident de travail et la maladie professionnelle à du temps de travail effectif au titre des droits liés à l'ancienneté sans limitation de durée.
Le 4e alinéa de l'article 6.2.3, tel que modifié par l'article 6 de l'avenant, est étendu sous réserve des dispositions législatives prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté notamment les articles L. 3142-21, L. 3142-12, L. 3142-68 du code du travail.
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6.2.3, tels que modifiés par l'article 6 de l'avenant, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d'une prime, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires du 21 mars 2012, les stipulations de l'avenant n° 22 du 19 janvier 2024, à la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa 2 de l'article 6.2.3, tel que modifié par l'article 6 de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 1226-7 du code du travail, qui assimile l'accident de travail et la maladie professionnelle à du temps de travail effectif au titre des droits liés à l'ancienneté sans limitation de durée.

Le 4e alinéa de l'article 6.2.3, tel que modifié par l'article 6 de l'avenant, est étendu sous réserve des dispositions législatives prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté notamment les articles L. 3142-21, L. 3142-12, L. 3142-68 du code du travail.

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6.2.3, tels que modifiés par l'article 6 de l'avenant, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d'une prime, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.