Arrêté du 28 juin 2023

Article 7

Abrogé19 juin 2024

Créé le 1 juillet 2023

Le service ou l'unité ayant fait usage d'un matériel de brouillage rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation et à l'Agence nationale des fréquences sous 24 heures après la première action de brouillage.
Une instruction interministérielle fixe le contenu des informations prévues dans le compte rendu ainsi que les modalités selon lesquelles il est rendu compte de la fin de validité de l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 juin 2024

Abrogé parArrêté du 14 juin 2024art. 16

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 18 juin 2024

Le service ou l'unité ayant fait usage d'un matériel de brouillage rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation et à l'Agence nationale des fréquences sous 24 heures après la première action de brouillage.
Une instruction interministérielle fixe le contenu des informations prévues dans le compte rendu ainsi que les modalités selon lesquelles il est rendu compte de la fin de validité de l'autorisation.