Arrêté du 28 juin 2023

Article 4

Abrogé19 juin 2024

Créé le 1 juillet 2023

L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :

- la référence du matériel de brouillage ;
- les références du rapport mentionné à l'article 2 ;

  • les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin), sur lesquelles le brouilleur est prévu de fonctionner ;
  • le gain maximal des antennes ;
  • l'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
  • la puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquence ;
  • la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 juin 2024

Abrogé parArrêté du 14 juin 2024art. 16

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 18 juin 2024

L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :

- la référence du matériel de brouillage ;
- les références du rapport mentionné à l'article 2 ;

  • les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin), sur lesquelles le brouilleur est prévu de fonctionner ;
  • le gain maximal des antennes ;
  • l'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
  • la puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquence ;
  • la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.