JORF n°0150 du 30 juin 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme et contenu de l'attestation de validité des caractéristiques techniques

Résumé L'attestation pour les équipements de brouillage doit inclure des détails techniques sur le matériel et ses fréquences de fonctionnement.

L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :

- la référence du matériel de brouillage ;
- les références du rapport mentionné à l'article 2 ;
- les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin), sur lesquelles le brouilleur est prévu de fonctionner ;
- le gain maximal des antennes ;
- l'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
- la puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquence ;
- la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.


Historique des versions

Version 1

L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :

- la référence du matériel de brouillage ;

- les références du rapport mentionné à l'article 2 ;

- les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin), sur lesquelles le brouilleur est prévu de fonctionner ;

- le gain maximal des antennes ;

- l'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;

- la puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquence ;

- la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.