JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Arrêté du 28 juin 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;

Vu l'arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de La Réunion n° 2019-09 en date du 18 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 avril 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 avril au 20 mai 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de spécimen vivant

Résumé Un spécimen vivant est un œuf, une cellule sexuelle ou un animal vivant, mais pas les poissons et les autres animaux marins.

Au sens du présent arrêté, on entend par "spécimen vivant" tout œuf, gamète ou tout animal vivant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction et régulation de l'introduction et de la détention d'espèces animales à La Réunion

Résumé À La Réunion, on ne peut pas amener, posséder ou vendre certains animaux vivants sans autorisation.

I. - Sont interdits sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire de La Réunion, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
Sur le territoire de La Réunion, la détention en captivité d'animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.
III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

- ex 0106 19 00 ;
- ex 0106 20 00 ;
- ex 0106 39 80 ;
- ex 0106 49 00 ;
- ex 0106 90 00 ;
- ex 0301 99 17 ;
- ex 0306 33 90 ;
- ex 0306 93 90 ;
- ex 0306 39 10 ;
- ex 0306 99 10 ;
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des animaux de compagnie des interdiction de détenir

Résumé Les animaux de compagnie déjà détenus ne sont pas interdits, à condition de s'inscrire à la préfecture dans les 6 mois.

L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 et les dispositions du second alinéa du II du même article ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie appartenant aux classes des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des poissons qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de La Réunion dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication du présent arrêté.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de détention et de transport de spécimens vivants d'espèces protégées

Résumé Si vous avez des animaux d'une espèce nouvellement protégée, vous pouvez les garder temporairement, mais vous devez les vendre ou les déplacer dans un an, ou les éliminer.

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de La Réunion dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication du présent arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) Soit transférés, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, sur un territoire français pour lequel l'espèce n'est pas interdite au titre des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement ;
(iii) Soit abattus ou éliminés ;
3° A titre exceptionnel, les stocks commerciaux détenus avant la date de publication du présent arrêté pourront continuer à être vendus sans restriction dans un délai de trois mois après la date de publication du présent arrêté.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargement de l'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2021.

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,

Bérangère Abba