JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de détention et de transport de spécimens vivants d'espèces nouvellement inscrites en annexe I

Résumé Si tu avais des animaux protégés avant la publication de l'arrêté, tu peux les garder et les transporter si tu t'inscris à la préfecture et les vends ou les transfères dans l'année.

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de La Réunion dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication du présent arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) Soit transférés, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, sur un territoire français pour lequel l'espèce n'est pas interdite au titre des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement ;
(iii) Soit abattus ou éliminés ;
3° A titre exceptionnel, les stocks commerciaux détenus avant la date de publication du présent arrêté pourront continuer à être vendus sans restriction dans un délai de trois mois après la date de publication du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de La Réunion dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication du présent arrêté ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) Soit transférés, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, sur un territoire français pour lequel l'espèce n'est pas interdite au titre des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement ;

(iii) Soit abattus ou éliminés ;

3° A titre exceptionnel, les stocks commerciaux détenus avant la date de publication du présent arrêté pourront continuer à être vendus sans restriction dans un délai de trois mois après la date de publication du présent arrêté.