JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Article 27

Article 27

La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des écoles doctorales dont l'école souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche ; elle est validée par le conseil d'administration.


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Version 1

La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des écoles doctorales dont l'école souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche ; elle est validée par le conseil d'administration.