JORF n°0161 du 12 juillet 2012

Article 7

Article 7

Les membres du conseil visés aux articles 5 et 6 peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire placé sous leur autorité.


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Les membres du conseil visés aux articles 5 et 6 peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire placé sous leur autorité.